Arrêté du 8 juin 2011 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 18 juin 2011.

TexteArrêté du 8 juin 2011
IdentifiantLEGIARTI000024195054
Texte parentLEGITEXT000024195040
Référencearticle 3 de l'arrêté du 8 juin 2011 (version du 18 juin 2011)Légifrance →

1. 3.1. La rediffusion de la base SIRENE dans le cadre de la gestion d'une base de données à partir de laquelle le rediffuseur réalise un produit sur cédérom, sur internet, minitel ou borne interactive, permettant à son client de consulter, d'imprimer et/ou de décharger, gratuitement ou contre paiement, les données à l'unité (au goutte-à-goutte), le déchargement de tout ou partie de la base concernée étant exclu, est soumise à la signature d'une licence de type R2 telle que définie à l'article 5 de l'arrêté du 10 octobre 2000 susvisé. La licence peut être souscrite pour la base entière ou pour des sous-ensembles définis en termes de départements.

2. 3.2. La souscription de la licence pour la base entière, prévue à l'article 3.1, est soumise à un abonnement annuel aux mises à jour afférentes à ladite base à périodicité quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou trimestrielle, au choix du licencié.

3. Les montants à acquitter, d'une part, pour la mise à disposition de la base, d'autre part, pour l'abonnement annuel aux mises à jour y afférentes, sont ceux fixés par l'arrêté en vigueur au moment de la signature de la licence et relatif aux conditions de cession de la base pour un usage final. S'agissant de l'abonnement annuel aux mises à jour, ce montant est révisé sur la base de l'arrêté en vigueur au moment de chaque reconduction de la licence.

4. Le montant à acquitter au titre de la redevance annuelle forfaitaire de rediffusion est fixé à 21 930 €.

5. 3.3. La souscription de la licence pour des sous-ensembles de la base définis en termes de départements, prévue à l'article 3.1, est soumise à un abonnement annuel aux mises à jour afférentes à ces sous-ensembles à périodicité mensuelle ou trimestrielle, au choix du licencié.

6. Les montants à acquitter pour la mise à disposition de tels sous-ensembles et pour l'abonnement annuel aux mises à jour y afférentes ainsi que le montant à acquitter au titre de la redevance annuelle forfaitaire de rediffusion sont fixés en fonction de cinq classes de prix comme indiqué dans les tableaux 1 et 2 ci-après :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024195054, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.