1. Les opérateurs titulaires des deux licences visées aux articles 2 et 3 du présent arrêté pour la base entière ne paient le prix de mise à disposition de ladite base et celui de l'abonnement annuel aux mises à jour y afférentes que pour une seule de ces deux licences.
Arrêté du 8 juin 2011 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 18 juin 2011.
TexteArrêté du 8 juin 2011
IdentifiantLEGIARTI000024195058
Texte parentLEGITEXT000024195040
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