Arrêté du 31 mai 2011 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 18 juin 2011, cette rédaction s'applique jusqu'au 31 décembre 2029.

TexteArrêté du 31 mai 2011
IdentifiantLEGIARTI000024195831
Texte parentLEGITEXT000024195820
Référencearticle 7 de l'arrêté du 31 mai 2011 (version du 18 juin 2011)Légifrance →

1. Les correspondances entre les épreuves ou unités de l'examen défini par l'arrêté du 29 juillet 1998 modifié portant création du baccalauréat professionnel spécialité « restauration », domaine Service et commercialisation, et fixant ses modalités de préparation et de délivrance, et les épreuves et unités de l'examen défini par le présent arrêté sont fixées à l'annexe IV du présent arrêté.

2. A compter de leur date d'obtention et pour leur durée de validité, les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves ou unités de l'examen présenté suivant les dispositions de l'arrêté du 29 juillet 1998 modifié et dont le candidat demande le bénéfice sont reportées, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article D. 337-69 du code de l'éducation.

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