Arrêté du 25 mai 2011 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 30 mars 2025.

TexteArrêté du 25 mai 2011
RattachementTITRE IER : COMBINAISONS D'ACTIONS D'AMELIORATION DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE
IdentifiantLEGIARTI000051408661
Texte parentLEGITEXT000024195975
Référencearticle 2 de l'arrêté du 25 mai 2011 (version du 30 mars 2025)Légifrance →

1. Pour les logements situés dans les départements et régions d'outre-mer mentionnés à l'article 1er, les actions d'amélioration de la performance énergétique mentionnées aux deuxième, troisième, quatrième, cinquième et huitième alinéas du 1° de l'article D. 319-16 du code de la construction et de l'habitation sont ainsi définies :

2. a) Les travaux d'isolation thermique des toitures s'entendent des travaux de protection des toitures contre les rayonnements solaires conformes aux prescriptions de l'article 3 ;

3. b) Les travaux d'isolation thermique des murs donnant sur l'extérieur s'entendent des travaux de protection des murs donnant sur l'extérieur contre les rayonnements solaires conformes aux prescriptions de l'article 4 ;

4. c) Les travaux d'isolation thermique des parois vitrées, à la condition que les matériaux utilisés viennent en remplacement de parois en simple vitrage, et portes donnant sur l'extérieur s'entendent des travaux conformes aux prescriptions de l'article 5, le cas échéant associés à l'installation de brasseurs d'air fixes ;

5. d) Les travaux d'installation, de régulation ou de remplacement de systèmes de chauffage, le cas échéant associés à des systèmes de ventilation économiques et performants, ou de production d'eau chaude sanitaire performants s'entendent des travaux conformes aux prescriptions de l'article 5 bis ;

6. e) Les travaux d'isolation des planchers bas, conformes aux prescriptions de l'article 6.

7. Dans le cadre du présent arrêté, un procédé d'isolation est constitué de l'association d'un matériau isolant et de dispositifs de fixation et de protection (tels que des revêtements, parements, membranes continues si nécessaire) contre des dégradations liées à son exposition aux environnements extérieurs et intérieurs (telles que le rayonnement solaire, le vent, la pluie, la neige, les chocs, l'humidité, le feu), en conformité avec les règles de l'art.

Nota : Conformément à l'article 27 de l'arrêté du 27 mars 2025 (NOR : ATDL2434978A), ces dispositions s'appliquent aux offres de prêt émises à compter du 1er juillet 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051408661, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.