Arrêté du 25 mai 2011 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 30 mars 2025.

TexteArrêté du 25 mai 2011
RattachementTITRE IER : COMBINAISONS D'ACTIONS D'AMELIORATION DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE
IdentifiantLEGIARTI000051408680
Texte parentLEGITEXT000024195975
Référencearticle 5 de l'arrêté du 25 mai 2011 (version du 30 mars 2025)Légifrance →

1. Les travaux de protection des baies donnant sur l'extérieur contre les rayonnements solaires sont réalisés sur au moins 50 % du nombre total des baies, hormis le cas où l'avance est attribuée à un syndicat de copropriétaires, à l'aide des solutions suivantes :

2. ― pose de pare-soleil horizontaux de plus de 50 centimètres de débord, tel que défini en annexe 1 ;

3. ― pose de brise-soleil verticaux ;

4. ― pose de protections solaires mobiles extérieures dans le plan de la baie, telles que volets projetables, volets persiennés entrebaîllables, stores à lames opaques ou stores projetables ;

5. ― pose de lames orientables opaques ;

6. ― mise en place de films réfléchissants sur des lames transparentes offrant un taux de réflexion solaire, défini en annexe 1, de plus de 20 %.

7. Les travaux d'isolation thermique des parois vitrées, à la condition que les matériaux utilisés viennent en remplacement de parois en simple vitrage, et portes donnant sur l'extérieur doivent conduire à l'isolation thermique d'au moins la moitié des fenêtres, hormis le cas où l'avance est attribuée à un syndicat de copropriétaires, conformément aux exigences suivantes :

8. ― fenêtres ou porte-fenêtres avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,3 watt par mètre carré Kelvin (W/ m2. K) et un facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,3 ou un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,7 watt par mètre carré Kelvin (W/ m2. K) et un facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,36. Les facteurs de transmission solaire Sw sont évalués selon la norme NF P50-777 ou toute autre méthode équivalente et les coefficients de transmission thermique des fenêtres ou porte-fenêtres Uw selon la norme NF EN 14 351-1 + A2 ou toute autre méthode équivalente.

9. ― fenêtres en toitures avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,5 watt par mètre carré Kelvin (W/ m2. K) et un facteur de transmission solaire (Sw) inférieur ou égal à 0,36. Le facteur de transmission solaire Sw est évalué selon la norme NF P50-777 ou toute autre méthode équivalente et le coefficient de transmission thermique Uw selon la norme NF EN 14 351-1 + A2 ou toute autre méthode équivalente.

10. ― pose de doubles-fenêtres, consistant en la pose sur la baie existante d'une seconde fenêtre à double vitrage, dont le coefficient de transmission thermique (Uw) est inférieur ou égal à 1,8 W/ m2. Ket le facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,32. Le facteur de transmission solaire Sw est évalué selon la norme NF P50-777 ou toute autre méthode équivalente et le coefficient de transmission thermique Uw selon la norme NF EN 14 351-1 + A2 ou toute autre méthode équivalente + A2 ou toute autre méthode équivalente.

11. Peuvent être associés à ces travaux :

12. ― l'installation de brasseurs d'air fixes ;

13. ― les travaux d'isolation thermique des portes d'entrée donnant sur l'extérieur, présentant un coefficient Ud inférieur ou égal à 1,7 W/ m2. K. Le coefficient de transmission thermique Ud des portes d'entrée donnant sur l'extérieur est évalué selon la norme NF EN 14 351-1 + A2 ou toute autre méthode équivalente ;

14. ― les travaux d'installation de volets isolants caractérisés par une résistance thermique additionnelle apportée par l'ensemble volet-lame d'air ventilé supérieure à 0,22 m2. K/ W.

15. Les travaux nécessaires mentionnés à l'article R. 319-17, indissociablement liés aux travaux d'isolation thermique des parois vitrées et portes donnant sur l'extérieur et de protection des baies donnant sur l'extérieur contre les rayonnements solaires définis au présent article, sont les travaux nécessaires indissociablement liés mentionnés à l'article 5 de l'arrêté du 30 mars 2009 susvisé, ainsi que les éventuelles reprises ponctuelles de façade en cas de pose de pare-soleil horizontaux.

16. L'entreprise réalisant ces travaux est titulaire d'un signe de qualité correspondant aux catégories 9 ou 10, en fonction des travaux exécutés, du I. de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 précité.

Nota : Conformément à l'article 27 de l'arrêté du 27 mars 2025 (NOR : ATDL2434978A), ces dispositions s'appliquent aux offres de prêt émises à compter du 1er juillet 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051408680, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.