RattachementChapitre II : Agrément des participants
TITRE III : ORGANISATION ET EXÉCUTION DE LA MANIFESTATION AÉRIENNE
Chapitre II : Agrément des participants
IdentifiantLEGIARTI000024225558
Texte parentLEGITEXT000024200755
Référencearticle 16 de l'arrêté du 30 juin 2003 (version du 19 juin 2011)Légifrance →
1. Nul ne peut effectuer un vol ou un saut en parachute dans le cadre de la manifestation aérienne s'il n'est autorisé à le faire par l'organisateur.
2. Cette autorisation ne peut être délivrée que si le postulant satisfait aux conditions suivantes :
3. - être titulaire des brevets, licences, certificats ou autorisations exigés par la réglementation de son pays l'habilitant à utiliser les aéronefs à présenter pour le type de vol ou de saut envisagé ;
4. - pouvoir justifier auprès du directeur des vols d'une expérience aéronautique suffisante ;
5. - s'être engagé par écrit à reconnaître l'autorité du directeur des vols et à respecter les règles de sécurité générales ou particulières du salon.
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