Arrêté du 30 juin 2003 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 19 juin 2011.

TexteArrêté du 30 juin 2003
Rattachement
Chapitre III : Caractéristiques et conditions d'emploi des matériels
  1. TITRE III : ORGANISATION ET EXÉCUTION DE LA MANIFESTATION AÉRIENNE
  2. Chapitre III : Caractéristiques et conditions d'emploi des matériels
IdentifiantLEGIARTI000024225560
Texte parentLEGITEXT000024200755
Référencearticle 17 de l'arrêté du 30 juin 2003 (version du 19 juin 2011)Légifrance →

1. Les aéronefs de série en service courant, immatriculés en France ou à l'étranger, qui participent à la manifestation aérienne, doivent respecter les conditions d'emploi et les limitations fixées par les autorités de l'Etat d'immatriculation et mentionnées sur un document approuvé par ces autorités.

2. Ce document doit être présenté au directeur des vols. Dans le cas où la documentation fournie par l'exposant ne lui paraît pas suffisante, le directeur des vols est habilité à définir toute limitation d'emploi qu'il estimerait opportune.

3. Les évolutions qui ne sont pas explicitement autorisées par ces documents sont interdites, sauf si elles sont de pratique courante pour cette catégorie d'aéronefs ou réalisables par tout équipage normalement qualifié.

4. L'équipage devant effectuer les vols de présentation doit se présenter au directeur des vols vingt-quatre heures au moins avant le premier vol de répétition, ce délai pouvant être modifié par le directeur des vols avec l'accord de l'équipage.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024225560, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.