Arrêté du 30 juin 2003 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 19 juin 2011.

TexteArrêté du 30 juin 2003
Rattachement
Chapitre III : Caractéristiques et conditions d'emploi des matériels
  1. TITRE III : ORGANISATION ET EXÉCUTION DE LA MANIFESTATION AÉRIENNE
  2. Chapitre III : Caractéristiques et conditions d'emploi des matériels
IdentifiantLEGIARTI000024225568
Texte parentLEGITEXT000024200755
Référencearticle 19 de l'arrêté du 30 juin 2003 (version du 19 juin 2011)Légifrance →

1. Quelle que soit la nature des sauts à réaliser, un parachutiste ne peut utiliser que des parachutes ayant des caractéristiques strictement identiques à celles des parachutes de l'Etat d'où ils proviennent, notamment dans les domaines de la conception, de l'entretien, de l'emploi.

2. Toutefois, les sauts avec des parachutes de caractéristiques différentes, notamment les parachutes prototypes ou spéciaux, peuvent être autorisés dans des conditions analogues à celles qui ont été définies à l'article 18 du présent arrêté pour les autres aéronefs.

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