1. Des minimums météorologiques particuliers par volume de présentation peuvent être définis par le directeur des vols après avis du représentant de la direction des services de la navigation aérienne sans préjudice des minimums fixés par le règlement de la circulation aérienne.
Arrêté du 30 juin 2003 · Article
Article 23
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2024.
TexteArrêté du 30 juin 2003
Rattachement
Chapitre IV : Déroulement de la manifestation aérienne
- TITRE III : ORGANISATION ET EXÉCUTION DE LA MANIFESTATION AÉRIENNE
- Chapitre IV : Déroulement de la manifestation aérienne
IdentifiantLEGIARTI000049860403
Texte parentLEGITEXT000024200755
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