1. Tout vol de présentation doit faire l'objet d'une trajectographie en temps réel dans les trois dimensions et d'un enregistrement permettant la reconstitution des évolutions. Cette trajectographie peut être imposée par le directeur des vols pour valider certains vols de répétition.
Arrêté du 30 juin 2003 · Article
Article 24
Article en vigueur depuis le 20 août 2006.
TexteArrêté du 30 juin 2003
Rattachement
Chapitre IV : Déroulement de la manifestation aérienne
- TITRE III : ORGANISATION ET EXÉCUTION DE LA MANIFESTATION AÉRIENNE
- Chapitre IV : Déroulement de la manifestation aérienne
IdentifiantLEGIARTI000024213929
Texte parentLEGITEXT000024200755
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