RattachementChapitre IV : Déroulement de la manifestation aérienne
TITRE III : ORGANISATION ET EXÉCUTION DE LA MANIFESTATION AÉRIENNE
Chapitre IV : Déroulement de la manifestation aérienne
IdentifiantLEGIARTI000024200808
Texte parentLEGITEXT000024200755
Référencearticle 29 de l'arrêté du 30 juin 2003 (version du 3 juillet 2003)Légifrance →
1. Les vols de largage de parachutistes sont soumis aux règles de circulation aérienne générale. Les sauts en parachute sont interdits si la vitesse du vent au sol est supérieure à la vitesse maximale autorisée pour la voilure de secours de type aile ou à la valeur de 9 mètres/seconde.
2. L'ouverture des parachutes doit être déclenchée à une hauteur supérieure ou égale à :
3. a) 400 mètres en cas d'ouverture automatique ;
4. b) 900 mètres en cas d'ouverture retardée, le largage ayant lieu dans ce dernier cas à une hauteur minimale de 1 000 mètres.
5. Les zones de récupération sont limitées aux surfaces désignées à cet effet par le gestionnaire de la plate-forme.
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