1. Le directeur des vols peut faire procéder par une autorité habilitée, à tout contrôle des appareils et des documents qui leur sont attachés, des brevets, licences, certificats et autorisations mentionnés à l'article 16, des documents de préparation, d'exécution et des compte rendus des vols.
Arrêté du 30 juin 2003 · Article
Article 32
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2024.
TexteArrêté du 30 juin 2003
RattachementTITRE IV : CONTRÔLE DE LA MANIFESTATION AÉRIENNE
IdentifiantLEGIARTI000049860397
Texte parentLEGITEXT000024200755
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