Arrêté du 30 juin 2003 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2024.

TexteArrêté du 30 juin 2003
RattachementTITRE II : AUTORISATION DE LA MANIFESTATION AÉRIENNE
IdentifiantLEGIARTI000049860420
Texte parentLEGITEXT000024200755
Référencearticle 5 de l'arrêté du 30 juin 2003 (version du 1er juillet 2024)Légifrance →

1. L'organisateur transmet au préfet au moins un mois avant la date prévue de l'ouverture du salon un dossier définitif dont la composition est fixée par le préfet.

2. Dans ce dossier sont indiqués les moyens privés fournis par l'organisateur dans les domaines de la sûreté et de la sécurité, ainsi que les moyens publics nécessaires.

3. La mise à disposition de moyens publics s'effectue sur la base de conventions entre l'organisateur et les représentants de l'Etat, qui fixent les modalités d'exécution technique et financière. Les prestations des forces de police et de gendarmerie, qui ne sont pas rattachées aux obligations normales incombant à la puissance publique, donnent lieu à remboursement.

4. Une copie de la demande d'autorisation et du dossier définitif est adressée :

5. a) Au ministre de l'intérieur, à l'attention du directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ;

6. b) Au ministre de la défense, à l'attention du délégué général pour l'armement et du directeur de la circulation aérienne militaire ;

7. c) Au ministre chargé de l'aviation civile, à l'attention du directeur général de l'aviation civile.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049860420, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.