Arrêté du 7 juin 2011 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 7 septembre 2011.

TexteArrêté du 7 juin 2011
IdentifiantLEGIARTI000024545185
Texte parentLEGITEXT000024222844
Référencearticle 2 de l'arrêté du 7 juin 2011 (version du 7 septembre 2011)Légifrance →

1. Pendant cette période transitoire, les mesures suivantes sont applicables :

2. § 1. Les conditions à remplir par les bureaux de vérification candidats au renouvellement d'agrément du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sont les suivantes :

3. a) Justifier d'une expérience professionnelle en adéquation avec les chapiteaux, tentes et structures ;

4. b) Justifier de compétences techniques dans les domaines de la prévention incendie et du contrôle des chapiteaux, tentes et structures ;

5. c) Etre indépendants financièrement vis-à-vis des fabricants et des confectionneurs des établissements visés au présent chapitre ;

6. d) Ne pas effectuer la vérification d'établissements appartenant à une personne, une société ou un organisme dont ils sont salariés ;

7. e) Fournir l'engagement écrit de respecter les exigences réglementant la profession du spectacle, notamment en ce qui concerne les incompatibilités prévues à l'article L. 762-5 du code du travail et les conditions de création et de fonctionnement des entreprises de spectacles régies par l'ordonnance du 13 octobre 1945 ;

8. f) Adresser au ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ( direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises) un dossier comprenant :

9. ― les statuts de cet organisme ;

10. ― les noms et les adresses de chacun des administrateurs ou des gérants et des membres du personnel de direction ;

11. ― la liste du personnel de vérification avec ses qualifications et les références de ses activités antérieures ;

12. ― les justifications demandées aux a, b, c, d, et e ci-dessus et l'engagement d'agir en toute impartialité ;

13. ― les tarifs des honoraires ;

14. ― le nombre de vérifications initiales et périodiques réalisées durant les douze derniers mois.

15. § 2. L'habilitation ne peut être accordée par le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration qu'après avis favorable de la commission centrale de sécurité pour une période maximale d'un an.

16. § 3. L'habilitation peut être retirée à tout moment par arrêté du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration pris après avis de la commission centrale de sécurité.

17. § 4. Les bureaux de vérification sont tenus d'informer le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de tout changement survenant parmi leurs administrateurs ou gérants, leur personnel de direction et les agents chargés des vérifications.

18. § 5. La liste des bureaux de vérification qui font l'objet d'une habilitation ou d'un retrait d'habilitation est publiée au Journal officiel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024545185, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.