Référencearticle 2 de l'arrêté du 16 mai 2011 (version du 23 juin 2011)Légifrance →
1. Définitions.
2. La pêche au gangui désigne l'activité de pêche d'un navire utilisant des filets de fond remorqués à une vitesse maximale de 2,5 nœuds pour capturer un ensemble d'espèces démersales côtières à l'intérieur de la bande des 3 milles.
3. La longueur hors tout maximale des navires pratiquant la pêche au gangui est de 12 mètres. La puissance motrice maximale est de 85 kW. On distingue deux sortes de ganguis, le petit gangui et le gangui à panneaux ou à armature.
4. La pratique de la pêche au gangui en bœuf, avec la traction conjointe de deux navires, est interdite. Un navire peut tracter un seul engin.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.