Arrêté du 16 mai 2011 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 23 juin 2011.

TexteArrêté du 16 mai 2011
IdentifiantLEGIARTI000024225056
Texte parentLEGITEXT000024225036
Référencearticle 2 de l'arrêté du 16 mai 2011 (version du 23 juin 2011)Légifrance →

1. Définitions.

2. La pêche au gangui désigne l'activité de pêche d'un navire utilisant des filets de fond remorqués à une vitesse maximale de 2,5 nœuds pour capturer un ensemble d'espèces démersales côtières à l'intérieur de la bande des 3 milles.

3. La longueur hors tout maximale des navires pratiquant la pêche au gangui est de 12 mètres. La puissance motrice maximale est de 85 kW. On distingue deux sortes de ganguis, le petit gangui et le gangui à panneaux ou à armature.

4. La pratique de la pêche au gangui en bœuf, avec la traction conjointe de deux navires, est interdite. Un navire peut tracter un seul engin.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024225056, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.