Référencearticle 4 du décret n°2011-705 du 21 juin 2011 (version du 24 juin 2011)Légifrance →
1. L'indemnité proportionnelle de reconversion prend la forme d'une indemnité différentielle lorsque, à sa radiation des contrôles, l'ancien militaire bénéficie d'une pension liquidée dans les conditions du 2° du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'article 35 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée.
2. Le montant de l'indemnité différentielle s'élève au produit d'un coefficient de pondération lié à la durée des services et du grade détenu par un montant représentant un demi-mois de solde mensuelle brute par année de services effectifs admise en liquidation.
3. Ce coefficient de pondération est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
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