Décret n°2011-705 du 21 juin 2011 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 24 juin 2011.

TexteDécret n°2011-705 du 21 juin 2011
IdentifiantLEGIARTI000024229962
Texte parentLEGITEXT000024229956
Référencearticle 4 du décret n°2011-705 du 21 juin 2011 (version du 24 juin 2011)Légifrance →

1. L'indemnité proportionnelle de reconversion prend la forme d'une indemnité différentielle lorsque, à sa radiation des contrôles, l'ancien militaire bénéficie d'une pension liquidée dans les conditions du 2° du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'article 35 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée.

2. Le montant de l'indemnité différentielle s'élève au produit d'un coefficient de pondération lié à la durée des services et du grade détenu par un montant représentant un demi-mois de solde mensuelle brute par année de services effectifs admise en liquidation.

3. Ce coefficient de pondération est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024229962, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.