Arrêté du 15 juin 2011 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 24 juin 2011.

TexteArrêté du 15 juin 2011
IdentifiantLEGIARTI000024229990
Texte parentLEGITEXT000024229986
Référencearticle 2 de l'arrêté du 15 juin 2011 (version du 24 juin 2011)Légifrance →

1. Les missions de maîtrise d'œuvre autres que l'étude préalable font l'objet d'un contrat écrit conclu entre le maître d'ouvrage et le technicien-conseil.

2. Le niveau de complexité de l'opération se détermine en fonction de la nature et de l'ampleur des travaux et du contenu des études qu'ils impliquent pour le technicien-conseil.

3. Le niveau 1 de complexité concerne les travaux de relevage à l'identique sans reconstitution de jeux, d'éléments mécaniques ou d'éléments sonores.

4. Le niveau 2 de complexité concerne les travaux comportant des éléments de construction ou de reconstruction de la tuyauterie, des éléments mécaniques ou du buffet, ainsi que les opérations nécessitant une coordination particulière assurée par le maître d'œuvre du fait de l'exécution d'ouvrages difficiles impliquant plusieurs intervenants.

5. Le niveau 3 de complexité concerne les travaux pour lesquels plusieurs solutions techniques, méthodes ou procédés expérimentaux sont à étudier dans le projet, les travaux de reconstitution ou de création de sous-ensembles complets, ainsi que les travaux de restauration pour lesquels il est fait appel à des technologies particulières ou innovantes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024229990, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.