Décret n°2011-706 du 21 juin 2011 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 24 juin 2011.

TexteDécret n°2011-706 du 21 juin 2011
RattachementTITRE V : RÈGLES RELATIVES À LA CIRCULATION DES VÉHICULES, AUX ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE LOISIRS ET AUX AUTRES USAGES
IdentifiantLEGIARTI000024231600
Texte parentLEGITEXT000024231562
Référencearticle 15 du décret n°2011-706 du 21 juin 2011 (version du 24 juin 2011)Légifrance →

1. I. ― Il est interdit aux aéronefs de survoler la réserve à une hauteur inférieure à 300 mètres au-dessus du sol.

2. II. ― Cette interdiction n'est pas applicable :

3. ― aux aéronefs d'Etat en nécessité de service ;

4. ― aux aéronefs effectuant des missions opérationnelles de secours, de sécurité civile ou de police ;

5. ― aux aéronefs bénéficiant d'autorisations de survol du cœur du parc national des Ecrins.

6. III. ― Le préfet peut, en outre, délivrer des autorisations de survol à une hauteur inférieure à 300 mètres au-dessus du sol pour des missions liées à la gestion de la réserve naturelle ou à des activités scientifiques.

7. IV. ― Le préfet peut réglementer le survol non motorisé à une hauteur inférieure à 300 mètres au-dessus du sol.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024231600, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.