RattachementTITRE V : RÈGLES RELATIVES À LA CIRCULATION DES VÉHICULES, AUX ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE LOISIRS ET AUX AUTRES USAGES
IdentifiantLEGIARTI000024231600
Texte parentLEGITEXT000024231562
Référencearticle 15 du décret n°2011-706 du 21 juin 2011 (version du 24 juin 2011)Légifrance →
1. I. ― Il est interdit aux aéronefs de survoler la réserve à une hauteur inférieure à 300 mètres au-dessus du sol.
2. II. ― Cette interdiction n'est pas applicable :
3. ― aux aéronefs d'Etat en nécessité de service ;
4. ― aux aéronefs effectuant des missions opérationnelles de secours, de sécurité civile ou de police ;
5. ― aux aéronefs bénéficiant d'autorisations de survol du cœur du parc national des Ecrins.
6. III. ― Le préfet peut, en outre, délivrer des autorisations de survol à une hauteur inférieure à 300 mètres au-dessus du sol pour des missions liées à la gestion de la réserve naturelle ou à des activités scientifiques.
7. IV. ― Le préfet peut réglementer le survol non motorisé à une hauteur inférieure à 300 mètres au-dessus du sol.
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