Décret n°2011-707 du 21 juin 2011 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 24 juin 2011.

TexteDécret n°2011-707 du 21 juin 2011
RattachementTITRE II : RÈGLES RELATIVES À LA PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL
IdentifiantLEGIARTI000024231642
Texte parentLEGITEXT000024231620
Référencearticle 8 du décret n°2011-707 du 21 juin 2011 (version du 24 juin 2011)Légifrance →

1. Il est interdit :

2. a) D'abandonner, de déposer, de jeter, de déverser ou de rejeter tout produit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol, du sous-sol, du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore, sous réserve des dispositions des articles 7, 11 et 13 du présent décret, dans la stricte mesure nécessaire aux activités ainsi visées ;

3. b) D'abandonner, de déposer, de jeter, de déverser ou de rejeter en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des ordures, déchets, détritus ou matériaux de quelque nature que ce soit ;

4. c) De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore ou lumineuse, sous réserve des activités autorisées en application du présent décret et dans la stricte mesure nécessaire à leur exercice ;

5. d) De faire un feu, sauf autorisation délivrée par le préfet. Cette interdiction ne s'applique pas aux usages traditionnels liés à l'entretien des parcelles agricoles et forestières ;

6. e) De faire des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public ou aux délimitations foncières ou aux activités scientifiques et sylvicoles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024231642, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.