Référencearticle 17 du décret n°74-540 du 15 mai 1974 (version du 26 mai 1974)Légifrance →
1. Sauf autorisation du préfet, il est interdit de survoler les réserves naturelles à une hauteur moindre de mille mètres du sol.
2. Cette disposition n'est pas applicable :
3. 1° Aux aéronefs utilisés par le parc national des Ecrins, pour les nécessités du service ;
4. 2° En cas de nécessité absolue, d'avaries accidentelles et d'opération de secours ou de sauvetage ;
5. 3° Aux aéronefs de la gendarmerie nationale, des armées et de la protection civile, pour les nécessités de l'entraînement des personnels navigants aux opérations de secours et de sauvetage ;
6. 4° Aux aéronefs militaires, pour les nécessités de l'entraînement des troupes de montagne.
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