Référencearticle 2 du décret n°74-540 du 15 mai 1974 (version du 26 mai 1974)Légifrance →
1. Par dérogation aux dispositions des articles 9 et 10 du présent décret, la libre disposition des escargots, des champignons, des plantes médicinales et autres produits sauvages dont la liste est arrêtée par le préfet, à l'exception des animaux considérés comme gibier ou poisson au sens du livre III du code rural, ou des espèces protégées par la loi, est laissée pour leurs besoins familiaux :
2. Aux propriétaires des terrains et à leurs ayants droit ;
3. Aux titulaires de droits désignés par le conseil municipal en ce qui concerne les terrains communaux.
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