1. Il est interdit de troubler ou de déranger sciemment les troupeaux et les animaux domestiques qui les accompagnent par des cris ou des bruits, des jets de projectiles, des chutes de pierres provoquées ou de toute autre manière.
Décret n°74-540 du 15 mai 1974 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 26 mai 1974.
TexteDécret n°74-540 du 15 mai 1974
IdentifiantLEGIARTI000024244526
Texte parentLEGITEXT000024244522
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.