Décret n°74-540 du 15 mai 1974 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 26 mai 1974.

TexteDécret n°74-540 du 15 mai 1974
IdentifiantLEGIARTI000024244526
Texte parentLEGITEXT000024244522
Référencearticle 4 du décret n°74-540 du 15 mai 1974 (version du 26 mai 1974)Légifrance →

1. Il est interdit de troubler ou de déranger sciemment les troupeaux et les animaux domestiques qui les accompagnent par des cris ou des bruits, des jets de projectiles, des chutes de pierres provoquées ou de toute autre manière.

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