Référencearticle 7 du décret n°74-540 du 15 mai 1974 (version du 26 mai 1974)Légifrance →
1. Le port, la détention ou l'usage de toute arme de chasse ainsi que de ses munitions sont interdits.
2. Ces dispositions ne s'appliquent ni aux personnes mentionnées au livre Ier, titre Ier, chapitre Ier, du code de procédure pénale dans l'exercice de leurs pouvoirs de police judiciaire, ni aux personnes autorisées à effectuer des destructions prévues à l'article 8 du présent décret.
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