Décret n°74-540 du 15 mai 1974 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 26 mai 1974.

TexteDécret n°74-540 du 15 mai 1974
IdentifiantLEGIARTI000024244531
Texte parentLEGITEXT000024244522
Référencearticle 9 du décret n°74-540 du 15 mai 1974 (version du 26 mai 1974)Légifrance →

1. Sauf autorisation du préfet, il est interdit :

2. 1° D'introduire dans les réserves naturelles des animaux non domestiques, quel que soit leur état de développement ;

3. 2° Sous réserve des dispositions de l'article 5 du présent décret, de détruire ou d'enlever des œufs ou des nids, de blesser, de tuer ou d'enlever des animaux non domestiques ou, à l'intérieur ou en dehors des réserves naturelles dont ils proviennent, qu'ils soient vivants ou morts, de les transporter, de les colporter, de les mettre en vente, de les vendre ou de les acheter sciemment, à l'exception des cas prévus à l'article 2 du présent décret.

4. 3° De troubler ou de déranger sciemment des animaux non domestiques par des cris ou des bruits, des jets de projectiles, des chutes de pierres provoquées ou de toute autre manière.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024244531, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.