LOI n°2011-725 du 23 juin 2011 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 27 juin 2011.

TexteLOI n°2011-725 du 23 juin 2011
RattachementSection 1 : Dispositions relatives aux quartiers d'habitat informel situés dans les départements et régions d'outre-mer et à Saint-Martin
IdentifiantLEGIARTI000024250610
Texte parentLEGITEXT000024250604
Référencearticle 4 de la loi n°2011-725 du 23 juin 2011 (version du 27 juin 2011)Légifrance →

1. I. ― En vue de la fixation des aides financières mentionnées aux articles 1er à 3, la personne publique à l'initiative de l'opération ou son concessionnaire notifie aux personnes en cause soit l'avis d'ouverture de l'enquête publique préalable à la réalisation des travaux, soit sa décision d'engager des travaux d'équipements publics, soit l'acte déclarant l'utilité publique, soit l'arrêté de cessibilité, soit l'ordonnance d'expropriation.

2. Les personnes en cause sont tenues d'appeler et de faire connaître à la personne publique ou à son concessionnaire les éventuels locataires des locaux devant être démolis.

3. Après avis du service des domaines, la personne publique ou son concessionnaire notifie le montant de ses offres aux personnes en cause et les invite à lui faire connaître leurs observations.

4. II. ― Les personnes sans droit ni titre peuvent bénéficier des aides financières mentionnées aux articles 1er à 3 si elles rapportent tout élément de preuve de leur situation ou de leur bonne foi.

5. Ne sont pas considérées comme sans droit ni titre les personnes qui ont édifié, fait édifier ou se sont installées sur des terrains en application d'un contrat de location, d'une convention ou d'une autorisation du propriétaire foncier. Le présent II ne fait pas obstacle au respect par les personnes en cause des conditions résultant des contrats, conventions ou concessions passés, notamment avec des personnes publiques, ou d'autorisations temporaires d'occupation du domaine public.

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