1. Sont autorisés à prendre part aux épreuves les fonctionnaires remplissant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées respectivement au 1° du I de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe supérieure et au 1° du II du même article pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle.
Arrêté du 12 mai 2011 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 29 juin 2011.
TexteArrêté du 12 mai 2011
IdentifiantLEGIARTI000024267959
Texte parentLEGITEXT000024267948
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