1. A l'issue de l'épreuve d'admissibilité de chaque examen professionnel, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve d'admission. Nul ne peut être déclaré admissible s'il n'a obtenu à l'épreuve d'admissibilité une note fixée par le jury supérieure ou égale à 5 sur 20.
Arrêté du 12 mai 2011 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 29 juin 2011.
TexteArrêté du 12 mai 2011
IdentifiantLEGIARTI000024267965
Texte parentLEGITEXT000024267948
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