1. A l'issue de l'épreuve d'admission de chaque examen professionnel, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu, à l'épreuve d'admission, après application des coefficients, une moyenne d'au moins 10 sur 20 aux deux épreuves. En cas d'égalité en nombre de points entre plusieurs candidats, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'admission.
Arrêté du 12 mai 2011 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 29 juin 2011.
TexteArrêté du 12 mai 2011
IdentifiantLEGIARTI000024267966
Texte parentLEGITEXT000024267948
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