Décret n°2011-744 du 27 juin 2011 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 30 juin 2011 au 1er janvier 2017.

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TexteDécret n°2011-744 du 27 juin 2011
RattachementChapitre IV : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000024272775
Texte parentLEGITEXT000024272728
Référencearticle 13 du décret n°2011-744 du 27 juin 2011 (version du 30 juin 2011)Légifrance →

1. I. ― Les concours de recrutement ouverts dans le corps des agents chefs ou dans le corps des techniciens supérieurs, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication des ces arrêtés.

2. II. ― Les lauréats des concours mentionnés au I, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps des agents chefs ou dans le corps des techniciens supérieurs avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés en qualité de technicien hospitalier stagiaire ou de technicien supérieur hospitalier de 2e classe stagiaire dans le corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers régi par le présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024272775, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.