Décret n°2011-744 du 27 juin 2011 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 30 juin 2011 au 1er janvier 2017.

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TexteDécret n°2011-744 du 27 juin 2011
RattachementChapitre IV : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000024272779
Texte parentLEGITEXT000024272728
Référencearticle 14 du décret n°2011-744 du 27 juin 2011 (version du 30 juin 2011)Légifrance →

1. Les stagiaires du corps des agents chefs régi par le décret du 14 janvier 1991 susvisé ou de celui des techniciens supérieurs régi par le décret du 5 septembre 1991 susvisé poursuivent leur stage dans le corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers régi par le présent décret.

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