1. Les stagiaires du corps des agents chefs régi par le décret du 14 janvier 1991 susvisé ou de celui des techniciens supérieurs régi par le décret du 5 septembre 1991 susvisé poursuivent leur stage dans le corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers régi par le présent décret.
Décret n°2011-744 du 27 juin 2011 · Article
Article 14
Article abrogé, en vigueur du 30 juin 2011 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2011-744 du 27 juin 2011
RattachementChapitre IV : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000024272779
Texte parentLEGITEXT000024272728
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