Article abrogé, en vigueur du 30 juin 2011 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2011-744 du 27 juin 2011
RattachementChapitre IV : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000024272785
Texte parentLEGITEXT000024272728
Référencearticle 17 du décret n°2011-744 du 27 juin 2011 (version du 30 juin 2011)Légifrance →
1. I. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2011 pour l'accès aux grades d'agent chef de 1re catégorie et d'agent chef de classe exceptionnelle ainsi que pour l'accès aux grades de technicien supérieur principal hospitalier et de technicien supérieur hospitalier chef demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2011.
2. II. ― Les fonctionnaires promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le grade de technicien supérieur hospitalier de 2e classe ou de technicien supérieur hospitalier de 1re classe, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été promus dans l'un des grades mentionnés au I dans les conditions prévues à l'article 5 du décret du 14 janvier 1991 susvisé ou à l'article 14 du décret du 5 septembre 1991 susvisé, puis reclassés à la date de leur promotion en application des dispositions de l'article 11 du présent décret.
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