Décret n°2011-744 du 27 juin 2011 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 30 juin 2011.

TexteDécret n°2011-744 du 27 juin 2011
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000024272753
Texte parentLEGITEXT000024272728
Référencearticle 3 du décret n°2011-744 du 27 juin 2011 (version du 30 juin 2011)Légifrance →

1. I. ― Les membres du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers accomplissent des missions ou des travaux à caractère technique dans les spécialités regroupées dans les domaines suivants :

2. 1° Bâtiment, génie civil ;

3. 2° Contrôle, gestion, installation et maintenance technique ;

4. 3° Hygiène et sécurité ;

5. 4° Logistique et activités hôtelières ;

6. 5° Reprographie, dessin, documentation.

7. II. ― Les techniciens hospitaliers peuvent se voir confier l'animation d'une équipe ainsi que la coordination d'un ou plusieurs ateliers ou unités de production impliquant la mise en œuvre de techniques ou de qualifications particulières.

8. Ils peuvent également participer à la formation des personnels ouvriers.

9. III. ― Les techniciens supérieurs hospitaliers de 2e classe et les techniciens supérieurs hospitaliers de 1re classe accomplissent leurs missions ou travaux dans les spécialités regroupées dans les domaines mentionnés au I et dans celles correspondant aux domaines suivants :

10. 1° Techniques biomédicales ;

11. 2° Techniques d'organisation ;

12. 3° Télécommunications, systèmes d'information et traitement de l'information médicale.

13. Ils ont vocation à occuper les emplois qui nécessitent des qualifications particulières sanctionnées par un niveau d'expertise acquis par la formation initiale, l'expérience professionnelle ou la formation tout au long de la vie.

14. Ils peuvent être investis de responsabilités particulières et être amenés à diriger et à coordonner les travaux des techniciens hospitaliers ou à assurer la gestion d'un service ou partie de service.

15. Ils peuvent également être chargés d'études.

16. IV. ― La liste des spécialités correspondant, pour chaque domaine mentionné aux I et III du présent article, aux missions ou travaux accomplis par les membres du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

17. V. ― Les membres du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers bénéficient d'une formation d'adaptation à l'emploi propre aux fonctions qui leur sont confiées, dont l'organisation et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.

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