1. Les durées des services ou des fonctions exigées dans le présent décret sont appréciées au 1er janvier de l'année des concours, des examens professionnels ou d'établissement des listes d'aptitude.
Décret n°2011-744 du 27 juin 2011 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 30 juin 2011.
TexteDécret n°2011-744 du 27 juin 2011
RattachementChapitre II : Recrutement et classement
IdentifiantLEGIARTI000024272765
Texte parentLEGITEXT000024272728
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.