Décret n°94-1225 du 30 décembre 1994 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1994 au 1er décembre 2005.

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TexteDécret n°94-1225 du 30 décembre 1994
RattachementTitre II: Organisation administrative.
IdentifiantLEGIARTI000006441675
Texte parentLEGITEXT000024273811
Référencearticle 14 du décret n°94-1225 du 30 décembre 1994 (version du 31 décembre 1994)Légifrance →

1. Le conseil intérieur, présidé par le directeur de l'école, qui le convoque et établit l'ordre du jour de ses réunions, comprend pour un tiers des représentants des personnels d'enseignement, pour un tiers des représentants des personnels administratifs, techniques et de service et pour un tiers des représentants des élèves.

2. Le nombre des membres du conseil intérieur est fixé par le conseil d'administration de l'école sans que ce nombre puisse excéder quinze.

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