Décret n°94-1225 du 30 décembre 1994 · Article

Article 17

Article abrogé, en vigueur du 18 avril 2002 au 1er décembre 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°94-1225 du 30 décembre 1994
RattachementTitre II: Organisation administrative.
IdentifiantLEGIARTI000006441681
Texte parentLEGITEXT000024273811
Référencearticle 17 du décret n°94-1225 du 30 décembre 1994 (version du 18 avril 2002)Légifrance →

1. Pour les élections aux conseils de l'école, sont électeurs dans leurs collèges respectifs :

2. 1° Les enseignants-chercheurs et enseignants qui effectuent dans l'école un service d'enseignement au moins égal au tiers des obligations de service de référence ;

3. 2° Les élèves régulièrement inscrits et les personnes bénéficiant de la formation continue à condition qu'elles en fassent la demande ;

4. 3° Les personnels administratifs, ingénieurs, techniques, ouvriers et de service en fonctions dans l'établissement et effectuant un service au moins égal à un mi-temps.

5. Tous les électeurs sont éligibles, à l'exception des fonctionnaires stagiaires.

6. La représentation dans les différents conseils de l'école des autres enseignants-chercheurs ne relevant pas du corps des professeurs régis par le décret du 21 février 1992 susvisé est complétée, en tant que de besoin, par des représentants des autres personnels d'enseignement en cas d'impossibilité d'élire le nombre de représentants tel que fixé au présent décret.

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