Décret n°94-1225 du 30 décembre 1994 · Article

Article 19

Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1994 au 1er décembre 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°94-1225 du 30 décembre 1994
RattachementTitre II: Organisation administrative.
IdentifiantLEGIARTI000006441685
Texte parentLEGITEXT000024273811
Référencearticle 19 du décret n°94-1225 du 30 décembre 1994 (version du 31 décembre 1994)Légifrance →

1. La durée du mandat des membres des conseils est de trois ans, à l'exception de celui des représentants des élèves, qui est d'un an.

2. Les membres qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés sont remplacés dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.

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