1. Le régime financier et comptable de l'école est défini par le décret du 7 novembre 1975 susvisé.
2. Sans préjudice des dispositions des articles R. 811-96 et suivants du code rural et de la pêche maritime, les recettes de l'école comprennent notamment :
3. 1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou d'organismes publics ou privés ;
4. 2° Les recettes du mécénat ;
5. 3° Les frais de dossiers des concours ;
6. 4° Les droits de scolarité, les contributions des élèves, des stagiaires et des auditeurs, les produits de la formation professionnelle continue ;
7. 5° Le produit de la taxe d'apprentissage versée par les assujettis ;
8. 6° Les revenus des biens meubles et immeubles affectés à l'école ;
9. 7° Les produits de l'exploitation des brevets et licences ;
10. 8° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds et des participations autorisées ;
11. 9° Le produit des droits perçus à l'occasion de l'exploitation et de la valorisation du potager du Roi ;
12. 10° Le produit des opérations commerciales de l'école et, de façon générale, toutes les recettes provenant de l'exercice de ses activités ;
13. 11° Les rémunérations pour services rendus, notamment d'études et de recherches pour le compte de tiers réalisées sous forme de maîtrise d'oeuvre ou de maîtrise d'ouvrage ;
14. 12° Les recettes provenant de l'organisation de congrès, de manifestations scientifiques, techniques, artistiques ou culturelles ;
15. 13° Les produits des locations des installations et des espaces affectés à l'école.
16. Les produits et recettes issus de la gestion, de la conservation et de la valorisation du potager du Roi sont affectés à une division spécifique du budget de l'établissement.