1. La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé en application de l'article L. 63 du code du service national de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code sont pris en compte pour leur totalité.
Décret n°2011-748 du 27 juin 2011 · Article
Article 14
Article abrogé, en vigueur du 30 juin 2011 au 26 janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2011-748 du 27 juin 2011
RattachementChapitre III : Classement lors de la nomination
IdentifiantLEGIARTI000024274566
Texte parentLEGITEXT000024274547
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