Décret n°2011-748 du 27 juin 2011 · Article

Article 22

Article abrogé, en vigueur du 30 juin 2011 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2011-748 du 27 juin 2011
RattachementChapitre VI : Dispositions transitoires, diverses et finales
IdentifiantLEGIARTI000024274592
Texte parentLEGITEXT000024274547
Référencearticle 22 du décret n°2011-748 du 27 juin 2011 (version du 30 juin 2011)Légifrance →

1. I. ― Les membres du corps des préparateurs en pharmacie hospitalière, du corps des techniciens de laboratoire et du corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale régis par le décret du 1er septembre 1989 susvisé sont intégrés, respectivement, dans le corps des préparateurs en pharmacie hospitalière, le corps des techniciens de laboratoire médical et le corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale régis par le présent décret et reclassés selon les tableaux de correspondance suivants :


ANCIENNE SITUATION
dans la classe normale

NOUVELLE SITUATION
dans la classe normale

ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise.

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise.

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise.

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise.

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise.

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise.

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise.

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise.

ANCIENNE SITUATION
dans la classe supérieure

NOUVELLE SITUATION
dans la classe supérieure

ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise.

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise.

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise.

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise.

2e échelon

2e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise.

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise.

2. II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.

3. III. ― Les services accomplis dans leur corps et leur grade d'origine par les agents mentionnés au I sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.

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