Décret n°2011-748 du 27 juin 2011 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2017 au 26 janvier 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2011-748 du 27 juin 2011
RattachementChapitre III : Classement lors de la nomination
IdentifiantLEGIARTI000035431398
Texte parentLEGITEXT000024274547
Référencearticle 9 du décret n°2011-748 du 27 juin 2011 (version du 1er septembre 2017)Légifrance →

1. I. ― Les préparateurs en pharmacie hospitalière et les techniciens de laboratoire médical bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté de douze mois.

2. II. ― Les préparateurs en pharmacie hospitalière et les techniciens de laboratoire médical classés au 2e échelon du premier grade bénéficient d'une bonification d'ancienneté de six mois dans la limite de la durée de service restant exigée pour un avancement à l'échelon supérieur.

3. III. ― Le fonctionnaire appartenant à l'un des corps mentionnés à l'article 1er nommé dans un autre de ces corps ne peut bénéficier à cette occasion de la bonification d'ancienneté prévue aux I et II que si la nouvelle bonification est supérieure à la précédente et à concurrence seulement de la différence entre la durée de la nouvelle bonification et celle de la bonification antérieurement obtenue.

4. IV. ― Les règles définies au III sont applicables lorsque, avant son entrée dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er, le fonctionnaire a déjà bénéficié d'une bonification d'ancienneté de même nature prévue par un autre statut hospitalier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035431398, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.