Arrêté du 6 février 2001 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 16 février 2001.

TexteArrêté du 6 février 2001
IdentifiantLEGIARTI000024275314
Texte parentLEGITEXT000024275309
Référencearticle 3 de l'arrêté du 6 février 2001 (version du 16 février 2001)Légifrance →

1. Le jury, placé sous la présidence du préfet de région ou de son représentant, est composé du délégué régional au tourisme, de trois personnalités qualifiées en art, histoire et patrimoine dont le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant et de trois représentants des milieux professionnels choisis en raison de leurs compétences dans le domaine du tourisme, du guidage et de l'action culturelle.

2. Le président a voix prépondérante.

3. Pour l'organisation matérielle de l'examen, le jury met en place des commissions d'interrogation.

4. Le jury désigne, au sein de chacune des commissions, un rapporteur qui est chargé de lui présenter les résultats obtenus par les candidats interrogés par sa commission.

5. Avant chaque session d'examen, le jury réunit les rapporteurs des commissions pour définir la grille d'évaluation des candidats.

6. A l'issue des épreuves, le jury arrête, après avoir entendu les rapporteurs, la liste des candidats reçus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024275314, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.