Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1989 au 30 juin 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 89-613 du 1 septembre 1989
RattachementSection 1 : Corps des techniciens de laboratoire.
Titre 1 : Dispositions propres à chaque corps
Chapitre 2 : Corps des personnels de laboratoire
Section 1 : Corps des techniciens de laboratoire.
IdentifiantLEGIARTI000006705227
Texte parentLEGITEXT000024275690
Référencearticle 10 du décret n° 89-613 du 1 septembre 1989 (version du 1er janvier 1989)Légifrance →
1. Les techniciens de laboratoire assurent des travaux d'examens et d'analyses. Ils ont en charge la préparation et, avec les services techniques, la vérification et l'entretien de l'appareillage.
2. Ils peuvent être appelés à collaborer à des travaux de recherches et chargés d'actions de formation et de fonctions d'encadrement.
3. Les techniciens de laboratoire exercent ces tâches sous la responsabilité et le contrôle effectif du biologiste chef de laboratoire ou, le cas échéant, du chef du service dans lequel ils sont affectés.
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