Décret n° 89-613 du 1 septembre 1989 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 16 mai 2006 au 30 juin 2011.

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TexteDécret n° 89-613 du 1 septembre 1989
Rattachement
Section 1 : Corps des techniciens de laboratoire.
  1. Titre 1 : Dispositions propres à chaque corps
  2. Chapitre 2 : Corps des personnels de laboratoire
  3. Section 1 : Corps des techniciens de laboratoire.
IdentifiantLEGIARTI000006705231
Texte parentLEGITEXT000024275690
Référencearticle 11 du décret n° 89-613 du 1 septembre 1989 (version du 16 mai 2006)Légifrance →

1. I. - Les techniciens de laboratoire sont recrutés par voie de concours sur titres ouverts dans chaque établissement aux candidats titulaires de l'un des titres ou diplômes figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

2. Un arrêté du même ministre fixe la composition du jury et les modalités d'organisation de ce concours.

3. II. - Les personnes titulaires d'une autorisation d'exercice de la profession de technicien de laboratoire, en application de l'arrêté pris en application de la directive n° 92/51/CEE du Conseil des Communautés européennes du 18 juin 1992 susvisée et fixant la liste des titres ou diplômes exigés des personnes employées en qualité de technicien dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale, peuvent également être recrutées dans les conditions fixées au premier alinéa du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006705231, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.