Article abrogé, en vigueur du 16 mai 2006 au 30 juin 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 89-613 du 1 septembre 1989
RattachementSection 1 : Corps des techniciens de laboratoire.
Titre 1 : Dispositions propres à chaque corps
Chapitre 2 : Corps des personnels de laboratoire
Section 1 : Corps des techniciens de laboratoire.
IdentifiantLEGIARTI000006705244
Texte parentLEGITEXT000024275690
Référencearticle 14 du décret n° 89-613 du 1 septembre 1989 (version du 16 mai 2006)Légifrance →
1. La classe supérieure est accessible à compter du 1er janvier 2002 dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, aux techniciens de laboratoire de classe normale parvenus au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services effectifs dans le corps.
2. La proportion des techniciens de laboratoire de classe supérieure par rapport à l'effectif total du corps des techniciens de laboratoire est fixée ainsi qu'il suit :
3. 34 % à compter du 1er juillet 2007 ;
4. 37 % à compter du 1er janvier 2008 ;
5. 40 % à compter du 1er janvier 2009.
6. Toutefois, lorsque ce dernier pourcentage n'est pas applicable, une nomination au moins peut être prononcée.
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