Décret n° 89-613 du 1 septembre 1989 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDécret n° 89-613 du 1 septembre 1989
Rattachement
Section 2 : Corps des aides de laboratoire.
  1. Titre 1 : Dispositions propres à chaque corps
  2. Chapitre 2 : Corps des personnels de laboratoire
  3. Section 2 : Corps des aides de laboratoire.
IdentifiantLEGIARTI000033644289
Texte parentLEGITEXT000024275690
Référencearticle 17 du décret n° 89-613 du 1 septembre 1989 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Les aides de laboratoire sont constitués en un cadre d'extinction à compter de la date d'effet du décret n° 2001-983 du 29 octobre 2001. Ils sont soumis aux dispositions du décret du 19 mai 2016 précité.

2. Ce corps comprend le grade d'aide de laboratoire de classe normale relevant de l'échelle de rémunération C1 et le grade d'aide de laboratoire de classe supérieure relevant de l'échelle de rémunération C2.

3. Les aides de laboratoire de classe normale peuvent être promus à la classe supérieure dans les conditions prévues à l'article 11-1 du même décret.

4. Peuvent être promus à la classe supérieure les aides de laboratoire de classe normale parvenus au moins au 5e échelon de leur grade, après inscription au tableau d'avancement dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033644289, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.