Article abrogé, en vigueur du 16 mai 2006 au 30 juin 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 89-613 du 1 septembre 1989
RattachementSection 1 : Nomination et titularisation.
Titre 2 : Dispositions communes
Section 1 : Nomination et titularisation.
IdentifiantLEGIARTI000006705290
Texte parentLEGITEXT000024275690
Référencearticle 26 du décret n° 89-613 du 1 septembre 1989 (version du 16 mai 2006)Légifrance →
1. La durée du stage prévu à l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, auquel sont astreints les agents nommés dans les conditions énoncées à l'article 25 ci-dessus, est fixée à douze mois. Elle peut être prolongée à titre exceptionnel d'une durée qui ne peut être supérieure à une année par l'autorité ayant pouvoir de nomination. Cette autorité prononce à l'issue du stage la titularisation.
2. L'agent qui ne peut être titularisé est soit licencié s'il n'avait pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine.
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