Article abrogé, en vigueur du 28 septembre 1994 au 30 juin 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 89-613 du 1 septembre 1989
RattachementSection 1 : Nomination et titularisation.
Titre 2 : Dispositions communes
Section 1 : Nomination et titularisation.
IdentifiantLEGIARTI000006705293
Texte parentLEGITEXT000024275690
Référencearticle 27 du décret n° 89-613 du 1 septembre 1989 (version du 28 septembre 1994)Légifrance →
1. Les fonctionnaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er ci-dessus qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés et rémunérés en qualité de fonctionnaire ou d'agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public, ou en qualité de salarié dans un établissement de soins privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale ou un cabinet de radiologie ou dans une pharmacie d'officine, dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, bénéficient, lors de leur nomination dans un emploi, d'une reprise d'ancienneté égale à la totalité de la durée des services visés ci-dessus, sous réserve qu'ils justifient qu'ils possédaient les titres ou diplômes exigés pour l'exercice desdites fonctions antérieures.
2. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, devra être présentée dans un délai de six mois à compter de la nomination.
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