Décret n° 89-613 du 1 septembre 1989 · Article

Article 29

Article abrogé, en vigueur du 12 septembre 2001 au 1er janvier 2002.

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TexteDécret n° 89-613 du 1 septembre 1989
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives aux préparateurs en pharmacie hospitalière, aux techniciens de laboratoire et aux manipulateurs d'électroradiologie médicale surveillants
  1. Titre 2 : Dispositions communes
  2. Section 2 : Dispositions relatives aux préparateurs en pharmacie hospitalière, aux techniciens de laboratoire et aux manipulateurs d'électroradiologie médicale surveillants
IdentifiantLEGIARTI000006705300
Texte parentLEGITEXT000024275690
Référencearticle 29 du décret n° 89-613 du 1 septembre 1989 (version du 12 septembre 2001)Légifrance →

1. Dans chacun des corps des préparateurs en pharmacie hospitalière, des techniciens de laboratoire et des manipulateurs d'électroradiologie médicale, les agents du grade de préparateur en pharmacie hospitalière surveillant, technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant exercent des fonctions d'encadrement correspondant à leur qualification. Ils les remplissent soit dans les services, soit dans les centres ou écoles relevant d'établissements d'hospitalisation publics qui préparent aux différentes branches des professions médico-techniques. Dans ce dernier cas, ils prennent part en qualité de moniteur dans ces centres et écoles à l'enseignement théorique et pratique et à la formation des élèves s'ils possèdent le diplôme ou l'un des certificats mentionnés à l'article 30 (1°).

2. Les surveillants peuvent être appelés à participer aux différents jurys constitués en vue de l'admission dans les écoles ou centres et de la délivrance des diplômes ou certificats sanctionnant la formation.

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