Décret n° 89-613 du 1 septembre 1989 · Article

Article 31

Article abrogé, en vigueur du 12 septembre 2001 au 1er janvier 2002.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 89-613 du 1 septembre 1989
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives aux préparateurs en pharmacie hospitalière, aux techniciens de laboratoire et aux manipulateurs d'électroradiologie médicale surveillants
  1. Titre 2 : Dispositions communes
  2. Section 2 : Dispositions relatives aux préparateurs en pharmacie hospitalière, aux techniciens de laboratoire et aux manipulateurs d'électroradiologie médicale surveillants
IdentifiantLEGIARTI000006705309
Texte parentLEGITEXT000024275690
Référencearticle 31 du décret n° 89-613 du 1 septembre 1989 (version du 12 septembre 2001)Légifrance →

1. Dans le grade de préparateur en pharmacie hospitalière surveillant de technicien de laboratoire surveillant ou de manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de un an dans le 1er échelon, de deux ans dans les 2e et 3e échelons et de trois ans dans les 4e, 5e et 6e échelons.

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