Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1989 au 1er août 1991.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 89-613 du 1 septembre 1989
RattachementSection 2 : Dispositions relatives aux techniciens de laboratoire et manipulateurs d'electroradiologie medicale surveillants et surveillants-chefs.
Titre 2 : Dispositions communes
Section 2 : Dispositions relatives aux techniciens de laboratoire et manipulateurs d'electroradiologie medicale surveillants et surveillants-chefs.
IdentifiantLEGIARTI000006705313
Texte parentLEGITEXT000024275690
Référencearticle 32 du décret n° 89-613 du 1 septembre 1989 (version du 1er janvier 1989)Légifrance →
1. Peuvent accéder au grade de surveillant-chef dans leur corps respectif, dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les techniciens de laboratoire surveillants et les manipulateurs d'électroradiologie médicale surveillants ayant dans ces grades au moins trois ans d'ancienneté.
2. Dans le grade de surveillant-chef, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans chacun des quatre premiers échelons et deux ans et demi dans le 5e et dans le 6e échelon.
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